En présence d’une clause aux termes de laquelle toutes les installations faites par le preneur devront être abandonnées par les locataires et deviendront la propriété du bailleur en vertu du droit d’accession, le bailleur ne peut exiger la remise en état des locaux et la démolition des installations qu’il a autorisées, sauf si le bail lui confère expressément cette option.
Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, no 14-19820, ECLI:FR:CCASS:2015:C301215, Société Générale c/ Sté du Passage et Sté Cabinet Marcel H. ès qual., F–D (cassation CA Lyon, 1re ch. civ. A, 24 avr. 2014), M. Chauvin, prés. ; Mme Andrich, rapp., M. Surlèse, av. gén. ; SCP Célice Blancpain et SCP Boré et Salve de Bruneton, av.
Le locataire avait réalisé, dans l’ensemble immobilier loué, des travaux importants, notamment la création d’un ascenseur privatif. Lors de son départ, la société bailleresse lui demanda de remettre les locaux en état, c’est-à-dire de démolir les installations réalisées.
La bailleresse se fondait sur l’article 555 du Code civil, dont l’alinéa 2 permet au propriétaire d’exiger la suppression des constructions, plantations et ouvrages réalisés sur sa propriété. Effectivement, à défaut de clause d’accession dans un bail commercial, les constructions réalisées par le locataire sont régies par les dispositions de