Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 09 - 1 mars 2016

L'accord du locataire pour le renouvellement de son bail à une date postérieure à l'échéance des douze ans entraîne le déplafonnement

1 mars 2016

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 1 mars 2016, n° 258t8, p. 74 Copier la référence
  • id : GPL258t8 Copier l'id

Auteur(s)

Jehan-Denis Barbier
Avocat au barreau de Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Jehan-Denis Barbier
Avocat au barreau de Paris

Le locataire ayant accepté, dans sa demande de renouvellement, la date proposée dans le congé du bailleur, et cette date étant postérieure à l’échéance des douze ans, le loyer du bail renouvelé est déplafonné.

Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, no 14-21814, ECLI:FR:CCASS:2016:C300049, Sté Guinnement c/ SCI du 24 rue Lecampion, FS-D (rejet pourvoi c/ CA Caen, 2e ch. civ. et com., 5 juin 2014), M. Chauvin, prés., Mme Andrich, rapp. ; SCP Coutard et Munier-Apaire et SCP Foussard et Froger, av.

Lorsqu’un bail de neuf ans arrive à son terme et se poursuit au-delà par tacite prolongation, le locataire qui veut éviter le déplafonnement de son loyer à l’occasion du renouvellement doit surveiller le terme des douze ans. Le plafonnement ne s’applique plus lorsque, du fait de la tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans (C. com., art. L. 145-34, dernier alinéa ; Cass. 3e civ., 15 nov. 2005, n° 04-16674 : Gaz. Pal. 17 juin 2006, p. 26, n° G1195, note J-D. Barbier ; Cass. 3e civ., 5 févr. 2013, n° 12-10069 : Gaz. Pal. 20 avr. 2013, p. 26, n° 128b2, note J-D. Barbier).

La sanction est encore plus sévère depuis la loi Pinel, puisque le loyer déplafonné, fixé à la valeur locative, s’applique immédiatement : les paliers de 10 %