Le locataire ayant accepté, dans sa demande de renouvellement, la date proposée dans le congé du bailleur, et cette date étant postérieure à l’échéance des douze ans, le loyer du bail renouvelé est déplafonné.
Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, no 14-21814, ECLI:FR:CCASS:2016:C300049, Sté Guinnement c/ SCI du 24 rue Lecampion, FS-D (rejet pourvoi c/ CA Caen, 2e ch. civ. et com., 5 juin 2014), M. Chauvin, prés., Mme Andrich, rapp. ; SCP Coutard et Munier-Apaire et SCP Foussard et Froger, av.
Lorsqu’un bail de neuf ans arrive à son terme et se poursuit au-delà par tacite prolongation, le locataire qui veut éviter le déplafonnement de son loyer à l’occasion du renouvellement doit surveiller le terme des douze ans. Le plafonnement ne s’applique plus lorsque, du fait de la tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans (C. com., art. L. 145-34, dernier alinéa ; Cass. 3e civ., 15 nov. 2005, n° 04-16674 : Gaz. Pal. 17 juin 2006, p. 26, n° G1195, note J-D. Barbier ; Cass. 3e civ., 5 févr. 2013, n° 12-10069 : Gaz. Pal. 20 avr. 2013, p. 26, n° 128b2, note J-D. Barbier).
La sanction est encore plus sévère depuis la loi Pinel, puisque le loyer déplafonné, fixé à la valeur locative, s’applique immédiatement : les paliers de 10 %