Cass. 3e civ., 22 sept. 2016, no 14-30090, ECLI:FR:CCASS:2016:C300986, Mme X c/ M. et Mme Y, D (cassation CA Aix-en-Provence, 4 nov. 2014), M. Chauvin, prés. ; SCP Gadiou et Chevallier et SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
Si l’exception d’incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de cassation, celle-ci peut relever d’office le moyen pris de cette incompétence.
La bailleresse était propriétaire d’un terrain à usage de camping-caravaning donné en location commerciale à M. et Mme Y pour une durée de douze ans à compter du 1er mai 2005. Le bail prévoyait, à la charge du preneur, en sus du loyer, l’assujettissement de celui-ci à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La bailleresse avait fait délivrer un commandement de payer un arriéré de loyers et taxes, visant la clause résolutoire, et les locataires en avaient demandé l’annulation.
Pour accueillir la demande d’annulation du commandement et rejeter les demandes de la bailleresse, la cour d’appel constate que seul l’arriéré de la TVA est réclamé sur les sommes visées au commandement, et retient que la TVA sera calculée au taux réduit de 7 % qui était applicable pour tous les campings avant le 31 décembre 2012.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé