L’obligation pour un opérateur de la filière de contribuer aux charges de l’interprofession par le versement de cotisations volontaires obligatoire, quand bien même il n’est pas membre de cette dernière, n’est pas contraire à la liberté d’association, reconnue à l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, no 15-13736, ECLI:FR:CCASS:2016:C100358, Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF) c/ Société Ukl Arrée, PB (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 19 déc. 2014), Mme Babut, prés. ; SCP Spinosi et Sureau, SCP Yves et Blaise Capron, av.
La Cour de cassation revient sur l’appréciation de la liberté d’association au regard de l’obligation de l’ensemble des opérateurs d’une filière de régler des cotisations volontaires obligatoires à la suite de l’extension par arrêté interministériel d’un accord interprofessionnel.
En l’espèce, une coopérative intervenant dans le secteur de la dinde contestait son obligation de contribuer aux charges de l’interprofession par le règlement des cotisations volontaires obligatoires, en ce que cette obligation serait contraire à l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantissant la liberté d’association, et, a contrario, le droit négatif de ne pas être contraint d’appartenir à une