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Gazette du Palais

N° 39 - 8 nov. 2016

De la compétence du tribunal paritaire pour juger de la demande d'annulation d'une donation des biens loués en fraude du droit de préemption du preneur

8 nov. 2016

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 8 nov. 2016, n° 279d1, p. 40 Copier la référence
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Auteur(s)

Bernard Peignot
Avocat honoraire aux Conseils, vice-président de l'Association française de droit rural
Jean-Baptiste Millard
Responsable Gestion des Entreprises et Territoires, saf agr'iDées, secrétaire général de l'AFDR

Thématique(s)

Auteur(s)

Bernard Peignot
Avocat honoraire aux Conseils, vice-président de l'Association française de droit rural
Jean-Baptiste Millard
Responsable Gestion des Entreprises et Territoires, saf agr'iDées, secrétaire général de l'AFDR

Le tribunal paritaire des baux ruraux a compétence exclusive pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres 1er à VI et VIII du livre IV du Code rural et de la pêche maritime, dont fait partie le droit de préemption du preneur, si bien qu’il est compétent pour juger d’une demande d'annulation d’une donation des biens loués réalisée en fraude de ce droit.

Cass. 3e civ., 12 mai 2016, no 15-13067, ECLI:FR:CCASS:2016:C300554, M. Germain X c/ M. Guy Y et a., PB (cassation CA Amiens, 11 déc. 2014), M. Chauvin, prés. ; Me Ricard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.

La juridiction des baux ruraux est une nouvelle fois à l’honneur : en effet, après lui avoir décerné un brevet de constitutionnalité, en retenant que « les règles qui président à la composition du tribunal des baux ruraux ne méconnaissaient ni le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions, indissociable de l’exercice de fonctions judiciaires, ni les exigences de capacité qui découlent de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen » (Cass. 3e civ., 14 avr. 2016, n° 15-25425, PB : RD rur. 2016, n° 444, comm. n° 145, obs. Crevel S. ; Lettre de droit rural 2016, n° 58), la Cour de cassation, par l’arrêt analysé, vient à nouveau préciser, à ceux