L'obligation au paiement de cotisations volontaires obligatoires, instituée par l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, ne porte pas atteinte à la liberté des professionnels d'une filière agro-alimentaire de ne pas être membre d'une association, telle qu'elle résulte de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, d'abord, que constitue une telle association, selon les parties, une organisation interprofessionnelle agricole et que celle-ci a été reconnue comme telle par arrêté interministériel et habilitée, en application de l'article L. 632-6 du même code, à prélever des cotisations résultant d'accords interprofessionnels étendus par arrêtés ministériels sur tous les professionnels de la filière agro-alimentaire en cause représentés en son sein, ensuite, que les ressources de cette association proviennent non seulement de ces cotisations volontaires obligatoires, mais aussi des cotisations versées par ses adhérents, les premières constituant des créances de droit privé à caractère obligatoire dont le versement est sans lien avec l'attribution de la qualité de membre aux seules organisations professionnelles ayant versé les secondes et, enfin, que tout opérateur économique agissant dans le secteur considéré est libre de développer son activité sans être tenu d'y adhérer
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 avril 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 358 F-P+B
Pourvoi n° R 15-13.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ukl Arrée, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Comité interprofessionnel de la dinde, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au préfet du [Localité 1], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication