Par le passé, des arrêts ont semblé admettre le cumul entre l’indemnisation de la victime directe, au titre de l’assistance par une tierce personne, et l’indemnisation de la victime par ricochet, au titre de la perte de revenus professionnels subie en raison de l’assistance apportée à la victime directe. Un arrêt récent semble atténuer ce principe. La Cour de cassation serait-elle tentée de suivre la proposition du rapport Dintilhac, jugeant que l’indemnisation de la victime par ricochet doit être réduite en considération de l’indemnisation précédemment allouée à la victime directe au titre de l’assistance par une tierce personne ?
Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, no 15-16697, ECLI:FR:CCASS:2016:C200623, Mme X c/ M. Y, PB (cassation partielle CA Paris, 2 févr. 2015), Mme Flise, prés. ; SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis, av.
Il est constant que l’indemnisation allouée à une victime directe au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite au motif que cette assistance lui est apportée par un proche1. Ce proche peut-il alors se prévaloir d’un préjudice économique tiré de la perte de revenus qu’il subit en raison de l’assistance ainsi apportée à la victime directe ? Le rapport Dintilhac a apporté une réponse nuancée à cette question, estimant qu’il convenait de déduire de l’indemnisation allouée à la victime