Le préjudice écologique pur est un préjudice objectif distinct des préjudices personnels causés aux personnes physiques et morales. Il « découle » de l’infraction constatée. Sa réparation fondée sur le droit commun de la responsabilité civile peut se combiner avec la responsabilité administrative mise en place par la loi du 1er août 2008. L’existence d’un tel préjudice oblige les juges du fond à procéder à son évaluation.
Cass. crim., 22 mars 2016, no 13-87650, ECLI:FR:CCASS:2016:CR01648, Assoc. Ligue pour la protection des oiseaux c/ Sté Total raffinage marketing, PBI (cassation partielle CA Rennes, 27 sept. 2013), M. Guérin, prés. ; Mme Dreifuss-Netter, cons. rapp. ; M. Lacan, av. gén. ; Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, av. : D. 2016, p. 1236, note Epstein A.-S. ; JCP G 2016, 647, note Bacache M. ; JCP G 2016, 648, note Parance B.
L’arrêt rendu par la chambre criminelle du 22 mars 2016, promis à une très large diffusion (FS-P+B+I) intéresse moins par le principe qu’il pose, la réparation d’un préjudice écologique pur, que par les difficultés qu’il met en lumière, notamment la preuve de ce préjudice et son évaluation.
En l’espèce, la Loire a été polluée au fuel à la suite de la rupture d’une tuyauterie dans une raffinerie exploitée par la société Total. La