La détention des clefs de la porte d’entrée de l’immeuble, en ce qu’elle permet aux coïndivisaires d’avoir seuls la libre disposition du bien indivis, est constitutive d’une jouissance privative et exclusive justifiant l’octroi d’une indemnité d’occupation. Doit être cassé l’arrêt par lequel la cour d’appel refuse à l’héritier l’action successorale en réparation du préjudice moral, au motif que l’exercice d’un tel droit suppose que son auteur ait entendu réclamer de son vivant le bénéfice de cette action à son profit.
Cass. 1re civ., 31 mars 2016, no 15-10748, ECLI:FR:CCASS:2016:C100315, M. X c/ Consorts Y, F–PB (cassation partielle CA Metz, 4 nov. 2014), Mme Batut, prés., M. Reynis, cons. rapp. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
Un arrêt du 31 mars 2016 de la première chambre civile de la Cour de cassation confirme deux solutions ancrées en jurisprudence, mais qui suscitent encore beaucoup de litiges et alimentent le débat doctrinal. L’une concerne le versement de l’indemnité d’occupation en matière d’indivision : il est constant que l’occupation effective par un indivisaire peut aboutir au versement d’une telle indemnité, à condition qu’elle soit exclusive. Or, l’article 815-9 du Code civil, qui se contente d’évoquer une occupation privative, ne