Cass. com., 12 juill. 2016, no 14-27983, ECLI:FR:CCASS:2016:CO00672, CRCAM de Paris et d'Ile de France c/ Procureur général près la cour d'appel de Paris et a., F–PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 25 sept. 2014), Mme Mouillard, prés. – SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Yves et Blaise Capron, av.
Une procédure de conciliation est ouverte, sur le fondement de l'article L. 611-5 du Code de commerce, en faveur d’une société et de sa filiale pour une durée de quatre mois, prorogée d'un mois. La société mère est mise en sauvegarde et un accord de conciliation, avec demande d'homologation, est signé par l'ensemble des établissements de crédit créanciers de la filiale, à l'exception d’une banque. Puis la filiale demande l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée et présente l'accord de conciliation comme projet de plan. La banque qui n’a pas accepté l’accord forme opposition au jugement qui a fait droit à la demande.
Après avoir constaté qu'à la suite de la mise en sauvegarde de la société mère, la procédure de conciliation de la filiale s’est poursuivie pour aboutir, sous l'égide du conciliateur, à un accord de conciliation signé par les établissements de crédit créanciers, à l'exclusion d’un d’eux, la cour d'appel en déduit exactement que la filiale était toujours engagée dans une procédure de conciliation à la date de sa requête en ouverture