Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, no 15-22848, ECLI:FR:CCASS:2016:C100887, FS–PB (cassation partielle CA Mets, 2 juin 2015), Mme Batut, prés. – Me Blondel, SCP Didier et Pinet, SCP Ohl et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
L'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Quatre ans après la naissance d’une enfant inscrite à l'état civil comme étant née d’une femme et de son époux, un justiciable assigne les parents en contestation de la paternité de l’époux et en établissement judiciaire de sa paternité. Après avoir ordonné une expertise biologique à laquelle les époux n'ont pas déféré, le tribunal dit que l’époux n’est pas le père de l'enfant. Viole les articles 310-3 et 332, alinéa 2, du Code civil la cour d’appel qui, pour infirmer le jugement ayant ordonné une expertise biologique et rejeter l'action en contestation de paternité, retient que le demandeur a introduit son action tardivement et que la finalité recherchée par ce dernier n'est pas de faire triompher la vérité biologique mais de se venger de la mère, qui a refusé de renouer une relation amoureuse avec lui, de sorte qu'en présence d'une action tardive et dont la finalité bafoue l'intérêt de l'enfant concernée, les époux justifient d'un motif légitime de refus de l'expertise biologique, alors que l'intérêt supérieur de l'enfant ne