CE, 5e et 4e ch., 27 juin 2016, no 384492, Min. du logement, Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ TA Paris, 17 juin 2014), L. Collet, rapp.; N. Polge, rapp. publ.
La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire, l'intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l'urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Si tel n'est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l'urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l'intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire. En retenant que l'urgence reconnue par la commission de médiation n'avait pas disparu eu égard à l'inadéquation manifeste du logement aux besoins de l'intéressé et à son caractère précaire, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n'est pas entachée de dénaturation.
cf. CE, 23 déc. 2015, n° 379940, Gaz. Pal. 26 janv. 2016, p. 37, 255e4