CE, 6e et 1re ch., 20 juin 2016, no 400364, M. D., Mentionnée au Recueil Lebon, C. Olsina, rapp.; X. de Lesquen, rapp. publ.
L'article L. 123-20 du code de l'environnement ne conditionne nullement la légalité de la consultation des électeurs à ce que la délivrance d'une autorisation de l'État soit encore nécessaire à la réalisation du projet et précise, notamment, qu'une telle consultation peut intervenir après une déclaration d'utilité publique. Cette consultation peut permettre à l'État de confirmer son choix et de décider de mettre en oeuvre son projet ou d'y renoncer. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait l'article L. 123-20, au motif que la consultation qu'il prévoit interviendrait postérieurement à la décision de l'État de réaliser le projet en cause.