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Gazette du Palais

N° 22 - 14 juin 2016

Clause de mobilité : le salarié qui refuse d'exécuter le préavis sur son nouveau lieu de travail est fautif

14 juin 2016

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 14 juin 2016, n° 267p3, p. 76 Copier la référence
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Auteur(s)

Joël Colonna
Maître de conférences à Aix-Marseille université, centre de droit social (EA 901)
Virginie Renaux-Personnic
Maître de conférences à Aix-Marseille université, centre de droit social (EA 901)

Thématique(s)

Auteur(s)

Joël Colonna
Maître de conférences à Aix-Marseille université, centre de droit social (EA 901)
Virginie Renaux-Personnic
Maître de conférences à Aix-Marseille université, centre de droit social (EA 901)

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que le refus du salarié de poursuivre l’exécution de son contrat de travail en raison d’un simple changement des conditions de travail décidé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l’inexécution du préavis qu’il refuse d’exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents.

Cass. soc., 31 mars 2016, no 14-19711, ECLI:FR:CCASS:2016:SO00680, M. X c/ Sté Multitoll solutions, PB (cassation partielle sans renvoi CA Aix-en-Provence 17 avr. 2014), M. Frouin, prés. ; SCP Celice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, av.

L’arrêt du 31 mars 2016 est de facture classique. Il est l’occasion de rappeler les principes applicables à la clause de mobilité géographique et à son régime juridique.

L’affaire concernait un technicien engagé par contrat de travail conclu en 2001 et prévoyant, en son article 4, l’affectation du salarié à Nice et Saint-Maximin, mais également, pour des raisons touchant à l’organisation et au bon fonctionnement du service, la possibilité pour l’employeur de modifier son lieu de travail et de le muter dans l’un quelconque des établissements de la société, situés en France. C’est ainsi que, par courrier du 17 octobre 2011,