CE, 10e et 9e sous-sect., 30 mars 2016, no 395425, Haut-commissaire de la République en Polynésie française, Mentionnée au Recueil Lebon, I. Lemesle, rapp.; E. Crépey, rapp. publ.
Il est loisible à l'assemblée de la Polynésie française d'apporter à la liberté d'entreprendre des limitations justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. La subordination de l'exercice de l'activité de généalogiste, familial ou successoral, à la délivrance d'une carte professionnelle, dans l'objectif de professionnaliser l'activité de généalogiste en Polynésie française et de protéger les consommateurs qui ont recours à de telles prestations, qui constitue un motif d'intérêt général eu égard aux spécificités locales et en particulier à la nécessité de constituer un cadastre dans un contexte foncier historiquement et juridiquement complexe, tenant notamment à la difficulté d'établir certains lignages, n'apporte pas à la liberté d'entreprendre des restrictions disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi. Si ce motif d'intérêt général justifie que l'exercice de la profession de généalogiste soit réservé à des professionnels maîtrisant un certain niveau de connaissance, de diplôme, ou d'expérience en matière de généalogie appliquée à la Polynésie française, la différence de traitement qui