CE, 6e et 1re sous-sect., 6 avr. 2016, no 380570, M. A., Publiée au Recueil Lebon, M-F. Guilhemsans, rapp.; S. von Coester, rapp. publ.
Aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne reconnaît de droit, pour une personne à laquelle le comportement d'un magistrat a porté préjudice, à obtenir qu'il fasse l'objet d'une sanction disciplinaire. Ni l'article 65 de la Constitution, ni les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne confèrent aux personnes qui saisissent le Conseil supérieur de la magistrature, en l'alertant sur des comportements susceptibles de constituer une faute disciplinaire, la qualité de partie, non plus qu'aucun droit à obtenir que le magistrat dont ils se plaignent fasse l'objet d'une sanction. Ce droit n'est d'ailleurs pas davantage reconnu dans le droit français de la fonction publique à une personne à laquelle le comportement d'un fonctionnaire ou d'un agent public aurait porté préjudice. En l'absence de droit reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou dans l'ordre juridique français, les requérants ne peuvent se prévaloir de l'article 6 § 1 de la CEDH, qui ne crée par lui-même aucun droit matériel susceptible d'être l'objet de contestation dans les conditions qu'il prévoit.