CE, 4e et 5e sous-sect., 9 mars 2016, no 378129, Mme A., Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 3 déc. 2013), P. Orban, rapp.; G. Dumortier, rapp. publ.
Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur des absences prolongées ou répétées, pour maladie, du salarié protégé, il incombe à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si, eu égard à la nature des fonctions de l'intéressé et aux règles applicables à son contrat, ses absences apportent au fonctionnement de l'entreprise des perturbations suffisamment graves que l'employeur ne peut pallier par des mesures provisoires et qui sont dès lors de nature à justifier le licenciement en vue de son remplacement définitif par le recrutement d'un autre salarié. L’employeur n’est pas tenu de rechercher un poste permettant le reclassement du salarié protégé.
cf. CE, 21 oct. 1996, n° 111961, Gaz. Pal. Rec. 1997, panor. adm. p. 86