CE, 10e et 9e sous-sect., 24 févr. 2016, no 395126, Section française de l'Observatoire international des prisons, Inédit au Recueil Lebon, P. Jolivet, rapp.; A. Bretonneau, rapp. publ.
L'article 715 du code de procédure pénale fonde notamment la compétence du procureur de la République ou du procureur général pour requérir la translation d'un détenu ou statuer sur les demandes de permis de visite ou sur les autorisations de téléphoner présentées par un prévenu lorsqu'il est maintenu en détention provisoire après la clôture de l'information et dans l'attente de son jugement définitif. Le moyen tiré de ce que cet article, ainsi que les articles 35 et 39 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire qui encadrent les conditions dans lesquelles la personne détenue peut recevoir des visites ou être autorisée à téléphoner, en ce qu'ils méconnaissent la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution, portent atteinte notamment au droit à un recours effectif, soulève une question présentant un caractère sérieux. Le moyen tiré de ce que les dispositions contestées ne permettent pas l'exercice de la voie de recours prévue au dernier alinéa de l'article 145-4 du code de procédure pénale en cas de défaut de réponse du juge d'instruction aux demandes de permis de visite qui lui sont adressées et, qu'en cela, le législateur n'aurait pas exercé pleinement la compétence qui lui