Cass. 1re civ., 24 févr. 2016, no 15-11427, ECLI:FR:CCASS:2016:C100185, Institut Marcel Rivière c/ Mme X et a., F–PBI (cassation partielle CA Versailles, 25 nov. 2014), Mme Batut, prés. – SCP Jean-Philippe Caston, av.
Le directeur d’un établissement de soins refuse la mainlevée d'une hospitalisation sans consentement à la demande d'un tiers, sollicitée par ce dernier, au motif d'un péril imminent pour la santé du patient, sur le fondement de l'article L. 3212-9 du Code de la santé publique.
L’établissement de soins ne peut faire grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa requête adressée au juge des libertés et de la détention, dès lors que le premier président rappelle exactement que l'intervention du juge des libertés et de la détention est prévue, d'une part, par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, lors du contrôle systématique des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement, aux échéances légalement fixées et, d'autre part, en application de l'article L. 3211-12 du même code, lorsqu'il est saisi d'une demande de mainlevée de la mesure et en déduit, à bon droit, qu'aucun texte ne prévoit la saisine de ce juge par le directeur de l'établissement de soins pour statuer sur la légalité du maintien du patient en soins sans consentement à la suite d'une transformation, par ce directeur, de