Cass. soc., 2 mars 2016, no 14-23009, ECLI:FR:CCASS:2016:SO00467, Association Rueil Athletic club (RAC BAD) c/ M. X et a., FS–PBR (cassation partielle CA Versailles, 18 juin 2014), M. Frouin, prés. – SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, av.
La durée maximale annuelle prévue par l’article 4.5.1 de la convention collective nationale du sport ne porte pas sur la définition des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Si le dépassement de cette durée ouvre droit au paiement d’heures correspondant à ce dépassement et, le cas échéant à des dommages-intérêts pour le préjudice subi quand le salarié a effectué des heures de travail au-delà de la limite prévue à l’article L. 3123-4 du code du travail, il n’affecte pas, à lui seul, la qualification de contrat de travail intermittent d’un entraineur de badmington engagé pour une durée maximale annuelle de 630 heures.
Il résulte de l’article 9.2.3.1 1° de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, étendue le 21 novembre 2006, que la prime égale à 1% du SMIC du groupe 3 est accordée aux salariés justifiant de 24 mois de travail effectif, et que l’arrêté d’extension fait courir ce délai au terme duquel cette prime d’ancienneté est due.