Cass. 1re civ., 26 mars 2015, no 13-26131, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Colmar, 11 sept. 2013), Mme Batut, prés. – SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Un homme de nationalité suisse, et une femme, de nationalités française et suisse, se sont mariés en Suisse et y ont vécu jusqu'à leur séparation, ce qui a donné lieu au prononcé d'une décision suisse portant homologation de leur convention de séparation. Trois ans plus tard, l’époux dépose une requête en divorce devant une juridiction française, sur le fondement de l'article 15 du Code civil, en raison de la nationalité française de l’épouse et cette dernière dépose ultérieurement une requête en divorce devant une juridiction suisse.
En l'absence de Convention internationale applicable et de réalisation des critères ordinaires de compétence résultant du règlement n° 2201/ 2003 (Bruxelles II bis) et, à défaut, de l'article 1070 du Code de procédure civile, la nationalité française du défendeur suffisant, selon l'article 15 du Code civil, à fonder la compétence des juridictions françaises, c'est à bon droit qu'après avoir exactement déduit de la distinction entre les procédures de séparation et de divorce et de l'existence d'une simple convocation de l’époux devant une juridiction suisse, à la demande de l’épouse, en vue d'engager une procédure de divorce, l'absence de renonciation de celui-ci au