CE, 1re et 6e sous-sect., 16 mars 2015, no 369854, Sté Le Complément alimentaire, Mentionnée au Recueil Lebon, J. Beurton, rapp.; R. Decout-Paolini, rapp. publ.
Pour apprécier si la mise sur le marché d’un produit présente un danger grave pour la santé humaine, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est fondée à prendre en considération tant les risques spécifiques que présente l’utilisation d’un produit que les risques induits par cette utilisation elle-même. En l’espèce, tant la réalisation d’examens invasifs complémentaires que le traitement du cancer de la prostate ne peuvent résulter que d’une décision médicale. Ainsi, en se fondant, de façon générale, sur les limites du dépistage de ce cancer par dosage de l’antigène prostatique spécifique et sur les dangers présentés par son sur-diagnostic et son sur-traitement, au lieu de rechercher si l’utilisation du test présentait des risques ou en induisait par elle-même, du fait notamment de son insuffisante fiabilité ou des conséquences d’une interprétation des résultats par l’utilisateur sans la présence d’un médecin, l'Agence n'a pas caractérisé le danger grave ou la suspicion de danger grave pour la santé humaine et a ainsi commis une erreur de droit.