CE, 4e et 5e sous-sect., 18 mars 2015, no 374644, Mme D., Mentionnée au Recueil Lebon, F. Chaltiel-Terral, rapp.; M. Vialettes, rapp. publ.
Il résulte des articles R. 4126-29 et R. 4126-37 du code de la santé publique que si, dans les circonstances qu’ils prévoient, il est possible d’anonymiser des copies ou des extraits d’une décision rendue par une chambre disciplinaire de l’ordre des médecins en vue de son affichage ou de son envoi à des tiers, la minute d’une telle décision doit, dans tous les cas, conformément aux règles générales de procédure applicables devant l’ensemble des juridictions administratives, mentionner le nom des parties.
Voir R. de Bellescize, « Faut-il légiférer sur l'anonymisation des décisions de justice ? », LPA, 20 sept. 2006, p. 3