Il résultait de l'article 18 du décret du 22 décembre 1959, dans sa rédaction antérieure à l'article 129 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, que les sommes représentant le montant des prélèvements spécifiques aux jeux des casinos, exploités en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, étaient la propriété, non des exploitants des casinos, mais de l'État et des autres bénéficiaires de ces prélèvements, dès leur entrée dans la « cagnotte » du casino pour les jeux de cercle, et dès leur inscription sur les carnets de prélèvement pour les jeux de contrepartie et les « machines à sous ». Il s’ensuit que les exploitants de casinos n'étaient, s'agissant des sommes correspondant à ces prélèvements, que dépositaires de fonds publics pour le compte de collectivités publiques. Le Conseil d’État en a déduit qu’une société exploitant un casino ne peut dès lors revendiquer la propriété d'un « bien » auquel il aurait été porté atteinte, au sens de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 23 janv. 2015, no 362580, ECLI:FR:CESSR:2015:362580.20150123, Sté Casino de Vichy « Les 4 Chemins », Lebon, Mme Merloz, rapp., Mme Nicolazo de