Dans cette affaire, le Conseil d’État a eu à connaître de l’hypothèse dans laquelle une autorité administrative, après avoir vu le juge administratif annuler une première sanction qu’elle avait décidé de publier, inflige une nouvelle sanction à l’encontre de la même personne et en ordonne la publication. Le Conseil d’État juge que, dans pareil cas, il est loisible à la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tenir compte des effets de la publication d'une décision antérieure annulée pour déterminer la nature et le quantum des sanctions qu'elle prononce contre la même personne. Mais il ajoute que la règle non bis in idem garantie par l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que l'Autorité ordonne la publication d'une décision par laquelle elle a prononcé, après l'annulation de la première décision, une nouvelle sanction contre cette personne.
CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 15 déc. 2014, no 366640, ECLI:FR:CESSR:2014:366640.20141215, Banque populaire Côte-d'Azur, Lebon, tables, Mme Lange, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ. ; SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, SCP Levis, av.