Cass. soc., 3 mars 2015, no 13-20549, M. X c/ Sté Rector Lesage, FP–PB (rejet pourvoi c/ CA Colmar, 7 mai 2013), M. Frouin, prés. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié,av.
Le contrat de travail d’un salarié était assorti d'une clause de non-concurrence pour une période de deux ans commençant le jour de la cessation effective du contrat, dont le salarié pouvait être libéré soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, au plus tard dans la lettre notifiant le licenciement ou le jour même de la réception de la démission. Après la notification du licenciement par lettre du 9 janvier 2009, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois, les parties concluent une rupture conventionnelle du contrat de travail le 10 février 2009, fixant la fin des relations contractuelles au 10 avril et cette convention est homologuée par acceptation implicite de la DIRECCTE, le 19 mars 2009. L’employeur notifie la levée de la clause de non-concurrence, le 8 avril 2009.
Lorsque le contrat de travail est rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue.
Aux termes de l'article L. 1237-13 du Code du travail, la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la