Cass. crim., 10 mars 2015, no 14-80293, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Papeete, 12 déc. 2013), M. Guérin, prés. – SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Delaporte, Briard et Trichet, prés.
Une personne décède dans un accident de la circulation. Le conducteur du véhicule impliqué est renvoyé du chef d’homicide involontaire devant le tribunal de première instance de Papeete qui, après l’avoir déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et partiellement responsable du dommage des ayants droit de la victime directe, met hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages appelé en intervention forcée par l’assureur qui entendait soulever une exception de non-garantie. Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour confirmer le jugement mettant le Fonds de garantie hors de cause, constate que l’assureur n’a pas avisé les ayants-droit de la victime et le Fonds de garantie dans les mêmes formes et en même temps et en déduit que les prescriptions édictées par l’article R. 420-12 du Code des assurances applicables localement n’ont pas été respectées et que l’assureur n’est pas recevable à exciper d’une absence de garantie dès lors que l’inopposabilité à la victime ou à ses ayants droit et au Fonds de garantie de l’exception de non garantie soulevée par l’assureur qui n’a pas respecté les formalités de l’article R. 420-12 du Code des assurances de la