Cass. com., 17 févr. 2015, no 13-24403, FS–PB (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 10 janv. 2013), Mme Mouillard, prés. – SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis, av.
Le mandataire d’une société mise en redressement judiciaire le 19 novembre 2009, avertit le 27 novembre suivant une caisse d’épargne d'avoir à déclarer sa créance.
Prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, et l'article R. 622-21 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009 la cour d’appel qui, pour dire que le délai de déclaration n'a pas couru pour ce qui concerne la part privilégiée de la créance de la caisse, après avoir relevé que les dispositions applicables étaient celles de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et de son décret d'application du 12 février 2009 puis constaté que le mandataire judiciaire avait, le 29 novembre 2009, averti la caisse d'avoir à déclarer sa créance et annexé à son courrier les textes des articles L. 622-24 à L 622-26, L. 621-10, L. 621-11 et L. 624-9 à L. 624-18 du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ainsi que des articles 98, 100, 74, 75 et 114 à 117 du décret du 28 décembre 2005, retient que, peu important que dans leur teneur ces textes soient fort proches de ceux issus de l'ordonnance