Cass. soc., 3 mars 2015, no 13-24194, Banque centrale populaire (BCP) c/ M. X, FS–PB (cassation partielle CA Paris, 4 juill. 2013), M. Frouin, prés. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av.
A défaut du choix par les parties de la loi applicable et sauf s’il présente des liens plus étroits avec un autre pays, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le salarié en exécution de ce contrat accomplit habituellement son travail. La loi française est applicable à la rupture du contrat de travail d’un salarié engagé par une société de droit marocain pour exercer son activité en France où il a fixé le centre de ses intérêts de manière stable dès lors que les parties n’ont pas choisi de soumettre leurs relations contractuelles à la loi marocaine.
S’agissant d’un salarié engagé par une société de droit marocain pour exercer son activité en France où il a fixé de manière stable le centre de ses intérêts et a travaillé pendant 35 ans pour le compte de son employeur, encourt la cassation pour violation de l’article 3 de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc, l’arrêt qui le déboute de ses demandes en paiement de dommages-intérêts contre l’employeur pour l’absence de cotisation aux régimes français de retraite et d’assurance maladie.