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Revue

Gazette du Palais

N° 351 - 17 déc. 2015

Procédure de rétablissement personnel et créance d'un Fonds de garantie aux victimes

17 déc. 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 17 déc. 2015, n° 252q2 Copier la référence
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Auteur(s)

Jérôme Lasserre Capdeville
Maître de conférences HDR à l'université de Strasbourg

Thématique(s)

Auteur(s)

Jérôme Lasserre Capdeville
Maître de conférences HDR à l'université de Strasbourg

Selon un avis de la Cour de cassation, la créance du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) est de nature pénale et relève, par conséquent, de l’exclusion de l’article L. 333-1, 2°, du Code de la consommation.

Cass., avis, 6 juill. 2015, no 15005, ECLI:FR:CCASS:2015:AV15005, M. Louvel, prés., Mme Lemoine, cons. réf., MM. Lautru et Lavigne, av. gén. : Act. proc. coll. 2015, alerte n° 201 ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. n° 247, obs. G. Raymond ; Dalloz actualité, 2 sept. 2005, obs. V. Avena-Robardet

1. Une demande d’avis à la Cour de cassation avait été formée le 17 avril 2015 par le tribunal d’instance de Villejuif, dans une instance opposant M. X à un établissement de crédit. Il s’agissait de déterminer si le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) peut se prévaloir de l’exclusion prévue à l’article L. 333-1 du Code de la consommation en sa qualité de subrogé, compte tenu du régime qui lui est applicable en vertu de l’article 706-11 du Code de procédure pénale. En effet, rappelons que l’article L. 333-1 2° du Code de la consommation dispose que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement « les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation