Le comportement irrationnel du débiteur, causé par son état de vulnérabilité, ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi et ne justifie donc pas le prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
CA Nancy, 8 déc. 2014, no 14/01401, Mme G. c/ Association ADDEVA 88 : Contrats, conc. consom. 2015, comm. n° 104, obs. G. Raymond
1. Cette décision des juges du fond, qui a certes déjà quelques mois, mérite de figurer dans cette chronique, dans la mesure où elle témoigne de l’étendue du pouvoir des juges du fond pour apprécier la mauvaise foi du débiteur justifiant le prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
2. Pour mémoire, l’article L. 333-2 du Code de la consommation prévoit qu’est déchue du bénéfice des dispositions régissant le surendettement, notamment1, « toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant2 de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures » envisagée par les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code, c’est-à-dire, respectivement, les mesures imposées ou recommandées par la commission de