Aux termes de l'article L. 333-1 du Code de la consommation, « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du Code de sécurité sociale » ; que « l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 162-1-14 du même code ».
En l’espèce, la débitrice s'est rendue coupable d'agissements frauduleux envers la caisse d’allocations familiales en lui déclarant faussement être séparée de son mari ce qui lui a permis d'encaisser des allocations de logement indues. Le trop versé ainsi obtenu se trouve donc exclu de la mesure de rétablissement personnel dont elle bénéficie.
CA Douai, 24 sept. 2015, no 15/01479, CAF du Pas-de-Calais c/ Mme D. Q.