Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, no 14-21854, SAFER Provence Alpes Côte d'Azur c/ Mme X, FP–PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 28 mai 2014), M. Chauvin, prés. – Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
La propriétaire de parcelles à usage agricole décide de les vendre et le notaire chargé de la vente adresse à la SAFER la déclaration prévue à l'article R. 143-9 du Code rural et de la pêche maritime. Après la contestation par la SAFER de la qualité de preneur en place depuis plus de trois ans de l’un des acquéreurs et la notification au notaire de la décision de préemption de la SAFER, la propriétaire renonce à la cession et la SAFER l'assigne en réalisation forcée de la vente.
La cour d’appel qui retient à bon droit que la déclaration prévue à l'article R. 143-9 précité ne vaut pas offre de vente, de sorte que la notification par la SAFER de son droit de préemption n'a pas pour effet de rendre la vente parfaite, en déduit exactement, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que la venderesse peut valablement revenir sur sa décision de vendre.