Cass. crim., 17 nov. 2015, no 14-81410, FS–PBI (cassation CA Rennes, 24 janv. 2014), M. Guérin, prés. – SCP Spinosi et Sureau, SCP Piwnica et Molinié, av.
Selon l’article 593 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties et l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Selon l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, les imputations diffamatoires impliquent l’intention coupable de leur auteur et l’exception de bonne foi dont peut se prévaloir le prévenu ne saurait être légalement admise par les juges qu’autant qu’ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent, et que ces faits justifient cette exception.
À la suite de la publication, au mois de novembre 2009, aux éditions Robert Laffont, d’un livre intitulé « Ce que je n’ai pas pu dire », relatant les entretiens d’un juge d’instruction chargé des affaires de terrorisme au tribunal de Paris, avec un journaliste, un justiciable fait citer devant le tribunal correctionnel les auteurs et l’éditeur de l’ouvrage, du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, en raison de plusieurs passages consacrés à l’affaire dite « de l’avenue Trudaine », survenue le 31 mai 1983, au cours de laquelle un commando du groupe « Action