Cass. soc., 23 sept. 2015, no 14-14202, M. X c/ Pôle emploi de Noisy-le-Grand, FS–PB (cassation CA Paris, 8 nov. 2013), M. Frouin, prés. – SCP Boullez, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
Après un premier licenciement survenu le 13 mai 2004, un travailleur reçoit notification de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi à compter du 6 juillet 2004 d'un montant journalier de 126,39 euros pour une durée maximale de sept cents jours, allocation qu'il ne perçoit pas, ayant retrouvé un emploi dès le 24 mai 2004. À nouveau licencié le 11 août 2006 à l'âge de 58 ans, Pôle emploi lui notifie ses droits à l'allocation de retour à l'emploi d'un montant journalier de 128,73 euros, dans la limite de six cent quatre-vingt-dix jours. Soutenant qu'il ne se trouve pas dans une situation de réadmission visée à l'article 10 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, dès lors qu'il n'a reçu aucune allocation à la suite de son premier licenciement, il saisit le tribunal de grande instance d'une demande tendant à la condamnation de Pôle emploi à lui payer des sommes à titre de rappel d'allocations de retour à l'emploi et de dommages-intérêts.
Viole l'article 10 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, la cour d’appel qui, pour