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Gazette du Palais

N° 265 - 22 sept. 2015

La contrariété entre des jugements civil et pénal n'est pas subordonnée à une impossibilité d'exécution

22 sept. 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 22 sept. 2015, n° 240u7, p. 33 Copier la référence
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Auteur(s)

Emmanuel Piwnica
Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Thématique(s)

Auteur(s)

Emmanuel Piwnica
Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Lorsque des décisions émanant du juge pénal et du juge civil sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice, le pourvoi de l’article 618 du Code de procédure civile est recevable sans qu’il soit nécessaire de démontrer une impossibilité d’exécution simultanée.

Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, no 14-13205, ECLI:FR:CCASS:2015:AP00621, M. X c/ Sté Le Crédit touristique des transports, PB (annulation sans renvoi CA Aix-en-Provence, 8 mars 2012), M. Louvel, prés. ; SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.

Que signifie « contrariété de jugements » au sens de l’article 618 du Code de procédure civile, disposition qui prévoit un recours original, dérogatoire au droit commun, dirigé contre plusieurs décisions qui peuvent être irrévocables, subordonné à des exigences limitées à deux conditions ? Il faut et il suffit que les décisions soient « inconciliables » et qu’aucune d’elles ne soit susceptible d’un recours ordinaire1.

La question posée à la Cour de cassation dans le cadre du recours de l’article 618 du Code de procédure civile n’est pas celle de la validité, en droit, de chacune des décisions soumises, mais uniquement celle de la cohérence : on ne peut laisser subsister des décisions inconciliables, fussent-elles passées en force de chose jugée.

Aussi bien des