Le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, mêmes non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice. Sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice, d'une part, un jugement ayant condamné une partie à exécuter un engagement de caution envers une banque ainsi qu'un arrêt ayant, sur le fondement de ce jugement, déclaré admise la créance de la banque au redressement judiciaire de cette partie et, d'autre part, un arrêt d'une chambre correctionnelle ayant jugé que cet engagement de caution était un faux en écritures publiques commis au préjudice de celle-ci. Il convient d'annuler le jugement, dès lors qu'il prononce une condamnation sur le fondement d'un acte dont la falsification a été établie par une décision pénale définitive, et l'arrêt qui en est la suite. Par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation ainsi prononcée entraîne par voie de conséquence celle de toute décision qui se rattache à celles annulées par un lien de dépendance nécessaire
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié chez Mme Lucie Y..., ...,
contre l'arrêt RG n° 10/23420 rendu le 8 mars 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), l'arrêt RG n° 04/927 rendu le 15 décembre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (5e chambre des appels correctionnels) et le jugement RG n° 97/051999 rendu le 2 février 1998 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Crédit touristique des transports (C2T), société anonyme, dont le siège est 38 rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret, représentée par son liquidateur M. Christian Z...,
2°/ à M. Henri A..., domicilié ..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Guy X...,
3°/ à M. Gaston X..., domicilié ...,
4°/ à Mme Christine B...épouse X..., domiciliée ...,
5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais de