Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 265 - 22 sept. 2015

L'impossibilité absolue d'agir dans le délai : cause de recevabilité d'un recours tardif qui s'apprécie au regard de l'appelant et non de son conseil

22 sept. 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 22 sept. 2015, n° 240u5, p. 28 Copier la référence
  • id : GPL240u5 Copier l'id

Auteur(s)

Corinne Bléry
Maître de conférences HDR, coresponsable du master 2 Contentieux privé, responsable du pôle Contentieux interne et international de l'institut Demolombe (EA 967), faculté de droit de l'université de Caen Normandie

Thématique(s)

Auteur(s)

Corinne Bléry
Maître de conférences HDR, coresponsable du master 2 Contentieux privé, responsable du pôle Contentieux interne et international de l'institut Demolombe (EA 967), faculté de droit de l'université de Caen Normandie

La Cour de cassation affirme que l’impossibilité absolue d’agir dans le délai, susceptible de justifier la recevabilité d’un recours tardif, doit s’apprécier au regard de l’appelant lui-même et non de son conseil.

Cass. 2e civ., 4 juin 2015, no 14-16694, ECLI:FR:CCASS:2015:C200912, Sté Europe et communication c/ Sté Mercedes Benz, D (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 18 févr. 2014), Mme Flise, prés. ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie, av.

Bien qu’inédit, un arrêt rendu le 4 juin 2015 par la deuxième chambre civile mérite une certaine attention, en ce qu’il pose une double règle non écrite jusqu’alors, à savoir que l’impossibilité absolue d’agir dans le délai est susceptible de justifier la recevabilité d’un recours tardif, mais qu’elle doit s’apprécier au regard de l’appelant lui-même et non de son conseil. Si le premier aspect de la règle est bienvenu, le second est dangereux pour les plaideurs et leur avocat.

Le 15 janvier 2013, un jugement est rendu, déboutant une société. Le 14 février 2013, le jugement est signifié à la perdante. Le 8 avril 2013, appel est interjeté par la société. L’appel est déclaré irrecevable comme tardif. L’appelant se pourvoit en cassation pour manque de base légale au regard de l’article 538 (1re, 2e et 3e