LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2014), que, par un jugement du 15 janvier 2013, un tribunal de commerce a débouté la société Europe et communication de ses demandes formées contre la société Mercedes Benz VI Paris Ile-de-France (la société Mercedes Benz) ; que cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, interjeté par la société Europe et communication le 8 avril 2013 contre le jugement qui lui avait été signifié le 14 février 2013 ;
Attendu que la société Europe et communication fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardif cet appel, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'elle empêche une personne d'exécuter une prestation à laquelle elle s'est engagée, la maladie grave dont elle souffre et qui entraîne une incapacité temporaire de travail est constitutive d'un cas de force majeure ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que les circonstances liées aux graves problèmes de santé de M. X... ne caractérisaient pas une impossibilité absolue de celle-ci d'agir dans le délai d'appel, que la société