CE, 1re et 6e sous-sect., 29 déc. 2014, no 375744, SCI Mica, Mentionnée au Recueil Lebon, Y. Faure, rapp.; A. Lallet, rapp. publ.
Si l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales a confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l’État d’une ordonnance rejetant la demande de suspension dont il a assorti son déféré, il n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’application de la règle énoncée à l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation (…) lorsque le bâtiment (…) est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ».
cf. CE, 6 avr. 2007, n° 297812, Gaz. Pal. Rec. 2007, somm. p. 4136 ; CE, 29 déc. 2004, n° 272078, Gaz. Pal. Rec. 2005, somm. p. 2814