CE, 1re et 6e sous-sect., 23 déc. 2014, no 366440, Assoc. Faste Sud Aveyron, Mentionnée au Recueil Lebon, J. Beurton, rapp.; M. Vialettes, rapp. publ.
La tarification des lieux de vie et d'accueil vise à assurer le financement notamment par l'État et les départements des prestations fournies par ces lieux de vie. Eu égard à l'objet de la tarification, le pouvoir réglementaire, habilité par le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à fixer les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d'accueil, est compétent pour prévoir les conditions dans lesquelles les sommes procurées par la tarification qui n'auraient pas été utilisées pour la fourniture des prestations en vue desquelles elles avaient été allouées ou dont l'emploi ne serait pas justifié doivent être totalement ou partiellement reversées aux organismes financeurs. En revanche, le pouvoir réglementaire a excédé l'habilitation dont il dispose en imposant, au 3° du IV de l'article D. 316-6 du même code, un reversement des sommes qui correspondent à des dépenses admises lors de la fixation du forfait et qui ont été effectivement utilisées à cette fin.
Le décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 a pour objet de redéfinir les modalités de financement et la procédure de tarification applicables aux lieux de vie et d'accueil. Les lieux de vie et d'accueil, dont le financement était jusqu'ici assuré