Le Conseil d’État était saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un décret d’extradition vers la Russie. Le parquet général s’était engagé à ce que le ressortissant russe ne soit astreint à aucun travail physique non consenti en détention s’il était condamné à une peine privative de liberté. Il n’en restait pas moins possible, une fois la peine de détention prononcée, de lui substituer une peine de travail obligatoire rémunéré en milieu ouvert, dans des lieux désignés par les organes du système de l’exécution des peines. Le Conseil d’État a jugé que le travail requis de personnes dont la privation de liberté a été régulièrement prononcée par un tribunal ne constitue pas un travail forcé ou obligatoire prohibé par l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Mais la décision du 17 avril 2015 subordonne ce constat de compatibilité à la Convention européenne de conditions : il faut que la condamnation à une peine de travail obligatoire soit prononcée en application d’un texte de portée générale, que le travail à accomplir n’excède pas ce qui est normalement requis d’une personne condamnée et qu’il procède de la préparation à la réinsertion du condamné. La même décision précise qu’alors même qu’elle serait infligée sans que le consentement de l’intéressé ait été préalablement recueilli, cette peine
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