La faculté, pour le juge administratif, de prononcer et de liquider des astreintes à l'encontre des personnes privées, sans texte, en matière d'occupation irrégulière du domaine public, ne méconnaît pas l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 6 mai 2015, no 377487, ECLI:FR:CESSR:2015:377487.20150506, M. T., Lebon, tables, Mme Ciavaldini, rapp., Mme Escaut, rapp. publ. ; SCP Odent, Poulet, av.
Extrait de la décision
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêt du 27 février 2006, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur l’appel formé par M. T. contre un jugement du 28 juin 2004 du tribunal administratif de Bastia, l’a condamné à remettre en état les lieux qu’il occupait sur le domaine public maritime à Bonifacio, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que le tribunal administratif de Bastia a condamné M. T., par un jugement du 12 avril 2012, à payer la somme de 88 575 euros au titre de la liquidation de cette astreinte pour la période du 12 juin 2008 au 7 septembre 2011 et, par un jugement du 18 juillet 2013, à payer la somme de 43 425 euros au même titre pour la période du 8