CE, 3e sous-sect., 18 déc. 2014, no 381296, M. D., Mentionnée au Recueil Lebon, R. Victor, rapp.; E. Cortot-Boucher, rapp. publ.
En vertu des dispositions combinées de l’article 27 du décret du 4 mars 2014 et de l’article R. 47 du code électoral, chaque liste a le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales. Lorsque l’intéressée s’est présentée au bureau de vote pour exercer ses fonctions de déléguée, elle a été priée de quitter les lieux et a ainsi été empêchée d’exercer le contrôle prévu par ces dispositions. Cette irrégularité est de nature à altérer la sincérité du scrutin dans ce bureau de vote. Compte tenu de l’importance attachée à la possibilité pour chaque candidat d’exercer un contrôle de l’ensemble des opérations électorales, ni la circonstance que la présidente du bureau de vote a pris contact après la clôture du scrutin avec l’intéressée et lui a proposé de venir porter des observations au procès verbal, ni l’absence d’observations émises par les délégués d’autres listes ne permettent de couvrir le vice qui en résulte. En conséquence de cette irrégularité, il convient, en premier lieu, de déduire les suffrages exprimés dans ce bureau de vote du total des suffrages exprimés afin de calculer un nouveau quotient électoral, en deuxième lieu, de