CE, ass. cont., 30 déc. 2014, no 381245, M. B., Publiée au Recueil Lebon, D. Moreau, rapp.; R. Keller, rapp. publ.
Il appartient en principe au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l’issue d’une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits. Cependant, il peut décider de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge pénal lorsque cela lui paraît utile à la qualité de l’instruction ou à la bonne administration de la justice.
Si le législateur a, par les articles L. 1110‑5 et L. 1111-4 du code de la santé publique, entendu que ne saurait être imputé à une faute du médecin le décès d’un patient survenu sous l’effet d’un traitement administré parce qu’il était le seul moyen de soulager ses souffrances, il n’a pas entendu autoriser un médecin à provoquer délibérément le décès d’un patient en fin de vie par l’administration d’une substance létale. Une telle pratique demeure prohibée par l’article R. 4127‑38 du code de la santé publique.
Si le choix de la sanction relève de l’appréciation des juges du fond au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la faute commise et qu’elle a pu dès lors être légalement prise. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a pu