N'étant tenu des dettes sociales qu'à proportion de sa part dans le capital social, et n'étant dès lors pas tenu avec d'autres, l'associé d'une société civile qui s'acquitte seul de l'intégralité d'une dette sociale n'est pas légalement subrogé dans les droits du créancier désintéressé ; viole par conséquent les articles 1251, 3° et 1857 du Code civil la cour d’appel qui juge que l’associé qui paye l'intégralité d'une dette de la société civile d'exploitation agricole est subrogé dans les droits du créancier vis-à-vis de ses associés, à proportion de leur part dans le capital de la société.
Cass. 1re civ., 18 févr. 2015, no 13-25536, ECLI:FR:CCASS:2015:C100194, Christian X c/ Sully X, D (cassation partielle CA Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2013), Mme Batut, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, av.
Trois associés détenaient chacun un tiers du capital social d’une société civile d’exploitation agricole (SCEA). L’un d’eux avait réglé l’intégralité d’une dette sociale et il prétendait être subrogé dans les droits du créancier désintéressé, ce qu’avait admis la cour d’appel saisie du litige. Son arrêt est cependant censuré par la première chambre civile de la Cour de cassation pour violation des articles 1251, 3° et 1857 du Code civil. La subrogation de plein droit prévue par le premier texte ne pouvait jouer,