LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1251, 3° et 1857 du code civil ;
Attendu que, n'étant tenu des dettes sociales qu'à proportion de sa part dans le capital social et n'étant dès lors pas tenu avec d'autres, l'associé d'une société civile qui s'acquitte seul de l'intégralité d'une dette sociale n'est pas légalement subrogé dans les droits du créancier désintéressé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Sully X... a payé l'intégralité d'une dette de la société civile d'exploitation agricole Socaly dont il était l'associé avec MM. Christian et Antoine X... ; qu'il a assigné chacun de ceux-ci en paiement du tiers de la dette acquittée ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. Sully X... est subrogé dans les droits du créancier vis-à-vis de ses associés, à proportion de leur part dans le capital de la société ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :