Les garanties contractuelles relatives à la consistance de l’actif ou du passif social, s’ajoutant aux dispositions légales, ne privent pas l’acquéreur de droits sociaux, qui soutient que son consentement a été vicié, du droit de demander l’annulation de l’acte sur le fondement de ces dispositions.
Cass. com., 3 févr. 2015, no 13-12483, ECLI:FR:CCASS:2015:CO00102, M. et Mme Z et a. c/ MM. X et Y, PB (cassation partielle CA Pau, 19 déc. 2012), Mme Mouillard, prés. ; SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, av.
Des parts de société vendues à crédit, un acquéreur de droits sociaux déçu, le solde du prix de cession non payé… Les ingrédients sont réunis pour que surgisse, autour de l’opération de cession considérée, le contentieux. Les faits étaient cependant ici relativement originaux en ce sens qu’un compromis avait été signé prévoyant la cession à une holding de 280 parts sociales appartenant à Messieurs Hervé X et Jean-Pierre Y, associés de la SARL Covedi, pour un prix de cession de 240 000 euros, et que, par suite, l’acte définitif de cession de parts sociales précisait que Monsieur Y ne cédait plus la totalité de ses parts mais seulement 29 parts pour la somme de 24 857,14 €, ses autres parts sociales devant être cédées en vertu de trois autres actes à effet au