Cass. soc., 9 avr. 2015, no 13-23588, Mme X et a. c/ Sté France Medias Monde, FP–PBR (rejet pourvoi c/ CA Paris, 25 juin 2013), M. Frouin, prés. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Il résulte des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du travail que la saisine de la commission arbitrale, prévue par le second de ces textes, suppose, outre la condition d’une ancienneté excédant quinze années, une rupture à l’initiative de l’employeur. La rupture du contrat de travail pour motif économique qui prend la forme d’une résiliation amiable prévue par le plan social, au titre des départs volontaires, n’est pas une rupture à l’initiative de l’employeur et ne donne pas lieu à la saisine de la commission arbitrale pour la détermination de l’indemnité de congédiement.