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Jurisprudence
9 avr. 2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, n°13-23.588

9 avr. 2015
  • id : CC-09042015-13_23588 Copier l'id

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Résumé

Il résulte des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la saisine de la commission arbitrale suppose, outre la condition d'une ancienneté excédant quinze années, une rupture à l'initiative de l'employeur. La rupture du contrat de travail pour motif économique pouvant résulter non seulement d'un licenciement mais aussi d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui a constaté que le départ décidé par les salariés entrait dans le champ d'application de ce plan, en a exactement déduit que leur contrat avait fait l'objet d'une résiliation amiable, ce qui excluait une rupture à l'initiative de l'employeur

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 13-23. 588 à M 13-23. 591, D 13-23. 630 à H 13-23. 633, D 13-23. 883 à H 13-23. 886 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 juin 2013), que la société Radio France internationale, aux droits de laquelle vient la société France Médias Monde anciennement dénommée société Audiovisuel extérieur de la France, a, dans le cadre d'un plan global de modernisation imposant la mise en oeuvre d'un licenciement collectif pour motif économique, élaboré un projet de plan de sauvegarde de l'emploi en permettant aux salariés potentiellement concernés par la suppression de leur poste de se porter volontaires au départ ; que Mme X... et trois autres salariés ont ainsi conclu avec leur employeur une convention de rupture amiable pour motif économique, prévue au titre des départs volontaires dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que ces salariés ont saisi la commission arbitrale des journalistes pour voir fixer leur indemnité de congédiement ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'annuler les